Normes (CSSF) - Déontologie
Normes relatives à la déontologie
Les normes professionnelles, telles qu’adoptées par le CSSF en exécution de la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l’audit, concernant la déontologie font l’objet du règlement CSSF 11-01 du 8 juillet 2011.
Est obligatoire le code de déontologie de la profession de l’audit à Luxembourg, qui correspond au code d’éthique tel qu’émis par l’International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) dans sa version révisée en vigueur au 1er janvier 2011 (cliquez ici), à l’exception des dispositions supplémentaires suivantes :
Sections 240.5 et 240.6 – Fees and Other Types of Remuneration : « De telles commissions sont acceptables, dans le respect des sections 240.5 et 240.6, pour autant que le client ne soit pas un client "assurance". Cette section doit être lue conjointement avec l’article 21 de la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l’audit. »
Section 250 – Marketing Professional Services : « Un réviseur d’entreprises agréé ou un cabinet de révision agréé peut faire de la publicité ou du démarchage pour des services autres que des missions "assurance" qui sont aussi offerts par d’autres professionnels non soumis à des normes et des règles d’éthiques similaires. Cependant, toute publicité ou démarchage doit être effectué suivant les principes mentionnés à la présente section. La publicité et le démarchage pour des missions "assurance" sont formellement interdits. La description factuelle des services offerts par un cabinet, incluant les services "assurance", est permise. »
Section 270.1 – Custody of Client Assets : « Un réviseur d’entreprises agréé ou un cabinet de révision agréé ne peut pas détenir de l’argent de clients "assurance". Pour un client autre que "assurance", le réviseur d’entreprises agréé ou le cabinet de révision agréé doit informer l’institution de crédit concernée de la nature des comptes ouverts ayant pour objet de détenir de l’argent des clients. »
Section 290.25 – Public Interest Entities : « La notion d’entité d’intérêt public est à comprendre au Luxembourg au sens de la définition donnée à l’article 1er, point (19) de la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l’audit. Cette même loi requiert un certain nombre d’exigences complémentaires des réviseurs d’entreprises agréés ou des cabinets de révision agréés mandatés du contrôle légal de telles entités d’intérêt public et qui sont définies aux articles 72, 73, 75 et 105, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l’audit. »
Section « DEFINITIONS » :
« Effective date » : Il s’agit de la date d’entrée en vigueur du règlement CSSF 11-01 du 8 juillet 2011.
« Audit client » : Entité pour laquelle un réviseur d’entreprises agréé ou un cabinet de révision agréé effectue un contrôle légal des comptes au sens de l’article 1er, point (6) de la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l’audit.
« Key Audit Partner » : Au Luxembourg, il s’agit de la définition "d’associé d’audit principal" reprise à l’article 1er, point (1), de la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l’audit. Il faut inclure dans cette définition la personne désignée comme responsable du contrôle qualité de la mission au sens d’ISQC1, paragraphes 35 et 39.
« Listed Entity » : Au Luxembourg, il s’agit des entités régies par le droit luxembourgeois dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé d’un Etat membre au sens de l’article 4, paragraphe (1), point 14), de la directive 2004/39/CE.
« Network » : Au Luxembourg, il s’agit de la définition reprise à l’article 1er, point (27) de la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l’audit.
« Professional Accountant » : Dans le contexte du code de déontologie de la profession de l’audit à Luxembourg adopté par le présent règlement, cette notion désigne une personne physique ou personne morale ayant obtenu le titre de réviseur d’entreprises ou de cabinet de révision en vertu de l’article 3 de la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l’audit.
« Professional Accountant in Public Practice » : Dans le contexte du code de déontologie de la profession de l’audit à Luxembourg adopté par le présent règlement, cette notion désigne une personne physique ou personne morale membre de l’Institut des réviseurs d’entreprises (« IRE ») et employée par un cabinet de révision agréé ou un réviseur d’entreprises agréé exerçant à titre indépendant la profession de l’audit.
« Public Interest Entity » : La notion d’entité d’intérêt public est à comprendre au Luxembourg au sens de la définition donnée à l’article 1er, point (19) de la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l’audit.
Le Conseil de l'IRE met également à disposition des réviseurs d'entreprises des "Notes techniques" ayant pour objet d'apporter des précisions sur certains aspects des normes professionnelles adoptées soit par la CSSF soit par l'assemblée générale des réviseurs d'entreprises. Ces "Notes techniques" sont disponibles à l'espace membres du site internet de l'IRE.